Nom du parlement |
Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Chambre des Députés |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président est le Chef de l'Etat, le gardien de la Constitution et le garant de l'unité nationale. Il est le garant de la continuité de l'Etat, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président et le Gouvernement (Article 97 de la Constitution). Le Gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'Etat et, le cas échéant, d'autres membres que le Président peut désigner (Article 116 de la Constitution). Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de commun accord entre le Président et le Conseil des ministres. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés (Article 100 de la Constitution). Le Premier ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président. Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le Président sur proposition du Premier ministre. Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des députés sans pour autant exclure la possibilité de choisir d'autres personnes capables qui ne proviennent pas des formations politiques. Toutefois, le parti politique majoritaire ne peut pas dépasser 50 pour-cent de tous les membres du Gouvernement. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois (Article 101 de la Constitution). Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (Article 77 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement (Article 68 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut, après consultation du Premier ministre, des Présidents des deux Chambres et du Président de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des députés (Article 133 de la Constitution). |
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Les élections des députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas 90 jours qui suivent la dissolution. Le Président ne peut pas dissoudre la Chambre des députés plus d'une fois au cours de son mandat. Le Sénat ne peut pas être dissous. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président et devant le Parlement (Article 117 de la Constitution). Les ministres, les secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent les lois par voie d'arrêtés lorsqu'ils en sont chargés. Le Conseil des ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité gouvernementale (Article 120 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Un député ou un groupe de députés peuvent adresser une question orale au Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement dans le but d'obtenir une réponse verbale. De même, une question écrite de renseignements peut être adressée au Premier ministre ou à tout autre membre du Gouvernement. Les questions peuvent donner lieu à un débat en plénière. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Premier ministre élabore le programme du Gouvernement en concertation avec son cabinet et le présente au Parlement dans les 30 jours de son entrée en fonction (Article 118 de la Constitution). Le Premier ministre peut également, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des députés en posant la question de confiance sur le vote d'un texte de loi (Article 132 de la Constitution). Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la majorité de deux tiers des députés. Si la confiance est refusée, le Premier ministre doit présenter au Président la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas 24 heures. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (Article 130 de la Constitution). |
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Une motion de censure n'est recevable qu'après une interpellation et que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de la Chambre des députés pour le cas d'un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s'il s'agit de tout le Gouvernement. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres. La clôture des sessions est de droit retardée pour permettre l'application d'une motion de censure. |
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Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président par l'intermédiaire du Premier ministre (Article 131 de la Constitution). Lorsque la motion est adoptée contre le Gouvernement, le Premier ministre présente sa démission au Président. La démission du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même session. Entre 1990 et 2000, deux motions de censure ont été déposées et acceptées. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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La Cour Suprême juge (i) au pénal, en premier et dernier ressort, le Président, les Présidents du Sénat et de la Chambre des députés, le Président de la Cour Suprême et le Premier ministre (Article 145.8 de la Constitution), et (ii) le Président en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée de la Constitution (Article 145.10 de la Constitution). |
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Dans le cas de jugement pour haute trahison ou violation de la Constitution, la décision de mise en accusation du Président est votée par les deux Chambres réunies à la majorité des deux tiers de chaque Chambre. |
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Non applicable |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président et devant le Parlement, avec le Conseil des ministres fonctionnant sur base du principe de la solidarité gouvernementale. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions dans les Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par Commissions d'enquêtes. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Un député ou groupe de députés peuvent adresser une question orale au Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement dans le but d'obtenir une réponse verbale. De même, une question écrite de renseignements peut être adressée au Premier ministre ou à tout autre membre du Gouvernement. Des réponses aux questions doivent être fournies dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la lettre, mais il peut y avoir une possibilité de prolongation de 30 jours à la demande de l'autorité concernée. Tous les mercredis pendant les sessions, trois heures sont réservées aux questions. Ces dernières peuvent donner lieu à des débats. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement joue un rôle dans l'élection des magistrats à la Cour Suprême ainsi que des commissaires de différentes Commissions liées à la bonne gouvernance. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Certains services publics sont tenus de déposer des rapports d'activité devant le Parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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L'office de l'ombudsman est une institution publique indépendante dans l'exercice de ses attributions (Article 182 de la Constitution). Ses membres sont nommés par le Conseil des ministres. |
- Rapports avec le Parlement
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L'ombudsman est chargé de (i) servir de liaison entre le citoyen et les institutions et services publics et privés, (ii) prévenir et combattre l'injustice, la corruption et d'autres infractions dans les services publics et privés, et de (iii) recevoir et examiner les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l'attention de ces agents ou de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante. L'office ne peut pas s'immiscer dans l'instruction ou le jugement des affaires soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux juridictions ou aux services chargés de l'instruction qui sont tenus de lui répondre. L'ombudsman adresse chaque année le programme et le rapport d'activités au Président et au Parlement et en réserve copie aux autres organes de l'Etat. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Chaque année, la Chambre des députés vote le budget de l'Etat (Article 79 de la Constitution). Elle est saisie du projet de loi des finances avant l'ouverture de la session consacrée au budget. La Chambre des députés examine le budget de l'exercice suivant à la lumière du rapport de l'exécution du budget de l'exercice en cours qui lui est présenté par le Gouvernement. Avant l'adoption définitive du budget, le Président de la Chambre des députés sollicite l'avis consultatif du Sénat sur le projet de loi de finances de l'Etat. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Lors de l'examen de la loi des finances en Commission, les ministres viennent à tour de rôle donner des explications concernant le budget de leur département ministériel, après quoi le budget est voté par l'assemblée en plénière. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement participe aux séminaires et aux conférences organisés à ce sujet, et met en place le loi qui cadre le développement économique. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le délai imparti pour l'examen du budget national est de 40 jours après l'ouverture de la première session ordinaire. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le projet de budget n'a pas été voté et promulgué avant le début de cet exercice, le Premier ministre, autorise par arrêté l'ouverture des douzièmes provisoires sur base du budget de l'exercice écoulé (Article 80 de la Constitution). |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière (Article 74 de la Constitution). |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin de l'année suivante, le Gouvernement présente à la Chambre des députés un projet de loi des comptes de l'exercice concerné, accompagné d'un rapport de reddition des comptes certifié par l'auditeur général des finances de l'Etat (Article 79 de la Constitution). Le rapport de reddition des comptes doit être présenté à l'auditeur général par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice budgétaire. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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L'office de l'auditeur général des finances de l'Etat est une institution nationale indépendante chargée de l'audit des finances de l'Etat (Article 183 de la Constitution). Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. L'office est dirigé par un auditeur général assisté d'un auditeur général adjoint et d'autant d'agents que de besoin. Il est chargé de (i) vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l'Etat et des collectivités locales, des établissements publics, des organismes para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des projets de l'Etat, ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur et selon les formes et justifications prescrites, (ii) mener les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui concerne la régularité, l'efficience et le bien-fondé des dépenses dans tous les services précités, et de (iii) effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique dans tous les services ci-haut mentionnés. |
- Rapports de la cour des comptes
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Nul ne peut s'immiscer dans les opérations de l'office, ni donner des instructions à ses agents ni chercher à les influencer dans leurs fonctions. L'office de l'auditeur général soumet chaque année, avant l'ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année suivante, aux Chambres un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice écoulé. Ce rapport doit préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, et s'il y a eu détournement ou dilapidation des deniers publics. Une copie de ce rapport est adressée au Président, au Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, et au procureur général. Le Parlement peut charger l'office d'effectuer toute vérification financière dans les services de l'Etat ou concernant l'utilisation des fonds alloués par l'Etat. Les institutions et autorités destinataires du rapport de l'auditeur sont tenues d'y donner suite en prenant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères et de la coopération. |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales et des conférences inter-parlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant occasionnellement des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie et ratifie les traités et accords internationaux (Article 189 de la Constitution). Le Parlement en est informé après leur conclusion. Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'après autorisation du Parlement. Le Président et le Parlement sont informés de toutes les négociations d'accords et traités internationaux non soumis à la ratification. Si la Cour Suprême saisie par les autorités a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution (Article 192 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission de sécurité et d'intégrité nationale. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est chargée de toutes les questions relatives à l'intégrité nationale, à la coopération militaire, et de toutes questions relatives à la déclaration de guerre et à l'arrêt des hostilités. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président est le commandant suprême des forces de défense (Article 110 de la Constitution). Il déclare la guerre, signe l'armistice et les accords de paix, et déclare l'état de siège et l'état d'urgence. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président a le droit de déclarer la guerre et d'en informer le Parlement dans un délai ne dépassant pas sept jours (Article 136 de la Constitution). Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre. L'état de siège et l'état d'urgence sont proclamés par le Président après décision du Conseil des ministres. La déclaration de l'état de siège ou d'urgence doit être dûment motivée et spécifier l'étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être supérieure à quinze jours. Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de chaque Chambre. L'état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique normale.
L'état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu'en cas d'agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l'ordre constitutionnel (Article 138 de la Constitution). L'état d'urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en cas de calamité publique ou de trouble de l'ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l'état de siège. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président, du Premier ministre, du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de l'Etat et de ses agents consacrés par la Constitution. Pendant l'état de siège ou d'urgence et jusqu'au 30 jour après sa levée, aucune opération électorale ne peut avoir lieu.
Pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, la Chambre des députés ne peut être dissoute et les deux Chambres sont automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire. Si à la date de la déclaration de l'état de siège ou d'urgence la Chambre des députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement concernant l'état de siège ou d'urgence sont exercées par le Sénat. Lorsque le Parlement est dans l'impossibilité absolue de siéger, le Président prend des décrets-lois adoptés en Conseil des ministres et ayant valeur de lois ordinaires. A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour / Tribunal suprême |
La Cour Suprême est dirigée par un Président, assisté d'un vice-Président et de douze autres Juges (Article 146 de la Constitution). Le Président et le vice-Président sont élus pour un mandat unique de huit ans par le Sénat, à la majorité absolue de ses membres sur proposition du Président à raison de deux candidats par poste et après consultation du Conseil des ministres et du Conseil supérieur de la magistrature. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence, ou faute professionnelle grave, par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre et à l'initiative de trois cinquièmes des membres de la Chambre des députés ou du Sénat. |
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La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays (Article 144 de la Constitution). Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en matière de grâce ou de révision. Elles s'imposent à tous ceux qui y sont parties, à savoir les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu'aux particuliers. La Cour Suprême (i) veille à l'application de la loi par les Cours et tribunaux, coordonne et contrôle leurs activités, (ii) contrôle la constitutionnalité des lois organiques et des règlements d'ordre intérieur de chacune des Chambres du Parlement avant leur promulgation, (iii) à la demande du Président, des Présidents des Chambres ou d'un cinquième des députés ou Sénateurs, la Cour contrôle la constitutionnalité des traités et accords internationaux ainsi que des lois et émet des avis techniques avant la décision des instances compétentes, (iv) statue sur les recours en inconstitutionnalité des lois et décrets-lois, (v) et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuée par la Constitution. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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