Nom du parlement (générique / traduit) |
Olbiil Era Kelulau / Congrès national |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
House of Delegates |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senate / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
La République des Palaos, un État insulaire situé dans le Pacifique, a obtenu son indépendance en 1994. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est le chef de l'exécutif du Gouvernement national (Article 8, paragraphe 1 de la Constitution). Le Vice-président remplit les fonctions de membre du Cabinet et assume toutes les responsabilités qui lui sont attribuées par le Président. Le Cabinet est composé des responsables des principaux ministères administratifs crées par les textes législatifs. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président et le Vice-président sont élus à la suite d'élections nationales (Article 8, paragraphe 4 de la Constitution). Les membres du Cabinet sont nommés par le Président sur conseil du Sénat et avec le consentement de celui-ci, et ils agissent sous les ordres du Président. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président et le Vice-président sont élus pour une durée de quatre ans (Article 8, paragraphe 4 de la Constitution). La durée de ce mandat coïncide avec celle de la législature. Une personne ne peut remplir les fonctions de Président pendant plus de deux mandats consécutifs. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Toute personne ne peut cumuler les fonctions exercées dans un organe législatif et dans le Cabinet en même temps (Article 8, paragraphe 5 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Non |
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Non applicable |
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Non applicable |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est limitée à la procédure de rappel ou de destitution du Président ou du Vice-Président. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement peut être mise en jeu par des questions. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président doit remettre au Parlement un rapport annuel sur les progrès réalisés par son administration (Article 8, paragraphe 13 de la Constitution). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Le Président et le Vice-président peuvent être démis de leurs fonctions par la procédure de rappel (Article 8, paragraphe 10 de la Constitution). |
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Une procédure de rappel est engagée par l'adoption d'une résolution par au moins deux tiers des membres des organes législatifs de l'État dans au moins trois quart des États. A réception du nombre requis de résolutions certifiées par les présidents de séance des organes législatifs de l'État, le Parlement constitue une commission électorale chargée de superviser le référendum national de destitution devant être organisé au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après la réception du nombre requis de ces résolutions. |
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Le Vice-président succède au Président si le bureau de celui-ci devient vacant. Au cours de ces 11 dernières années (1990-2000), aucune motion de destitution n'a été déposée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président, le Vice-président et les Juges de la Cour suprême peuvent être destitués et démis de leurs fonctions (Article 8, paragraphe 9 de la Constitution). |
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Les personnes concernées peuvent être destituées et démises de leurs fonctions en cas de trahison, de corruption, ou d'autres infractions pénales par un vote d'au moins deux tiers des membres de chaque Chambre. |
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Ils sont démis de leurs fonctions. Au cours des 11 dernières années (1990-2000), aucune procédure de destitution n'a été engagée. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les ministères sont responsables devant le Président et ne le sont pas directement devant les organes législatifs. Cependant, le parlement dispose de différents moyens pour exercer un contrôle sur les actions de l'administration. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Chaque chambre peut, avec l'approbation de la majorité de ses membres, exiger la comparution et le témoignage des témoins ainsi que la présentation de documents devant la Chambre ou ses comités (Article 9, paragraphe 12 de la Constitution). |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le biais de missions d'information et par la formation de comités d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le parlement peut exiger des informations de tout ministère ou de tout membre du Gouvernement. Un comité peut également exiger que les ministères fournissent des réponses écrites avant une date limite. Les questions peuvent être à l'origine de la formation des comités d'enquête ; lorsqu'une question est portée devant les deux Chambres en séance conjointe, un débat peut également avoir lieu sur le bien-fondé de la mesure. Des informations complémentaires orales ou écrites peuvent être demandées si nécessaire. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Les nominations de la présidence sont validées par un vote d'au moins deux tiers des membres du Sénat (Article 9, paragraphe 5 de la Constitution). |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Les entreprises d'État telles que l'entreprise de télécommunication Palau National Communication Corporation (PNCC) et la société de services publics, Public Utilities Corporation (PUC) doivent présenter des rapports d'activités au Parlement. Ce dernier dispose du pouvoir d'assignation pour exiger des rapports d'activité de la part des entreprises publiques. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur est nommé par le Président. |
- Rapports avec le Parlement
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Les fonctions du médiateur sont strictement limitées aux plaintes formulées à l'égard des pratiques de l'administration et sur la prestation des services. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Président est compétent pour proposer le budget annuel (Article 8, paragraphe 7 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Président présente un budget national annuel consolidé au Parlement pour examen et approbation (Article 12, paragraphe 3 de la Constitution). Le Parlement peut amender ou modifier la proposition de budget. A l'exception des projets de loi de crédit recommandés par le Président pour adoption immédiate ou présentés pour supporter les coûts opérationnels du Parlement, aucun projet de loi de crédit ne peut être promulgué par le Parlement sans l'adoption d'un projet de loi affectant des crédits pour le budget. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Le Parlement effectue des auditions de contrôle budgétaire au budget au sein de comités. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement affecte des fonds pour la préparation des plans de développement national dans le cadre du processus législatif. Des dispositions législatives sont également requises pour la mise en oeuvre des plans de développement national. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Président doit présenter au corps législatif une proposition de budget tous les ans, le 1er avril. L'année fiscale se terminant le 30 septembre, le Parlement doit donc adopter le budget avant le 1er octobre. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le corps législatif n'a pas adopté un nouveau budget avant l'expiration du budget actuel, l'assemblée législative est obligée de voter une résolution permanente qui maintient le budget actuel jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi des Finances. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le budget du Parlement fait partie intégrante du budget national. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Le Gouvernement ne rend pas directement compte devant l'organe législatif mais devant l'auditeur public, dont le rapport annuel est transmis au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
L'auditeur public vérifie et audite les comptes de toutes les entités publiques légales ou des organismes à but non lucratif recevant des fonds publics. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Un auditeur public est responsable de l'audit des livres comptables du Gouvernement (Article 12, paragraphe 2 de la Constitution). L'auditeur public est nommé par le Président pour une durée de six ans, sous réserve de confirmation par le Parlement. |
- Rapports de la cour des comptes
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L'auditeur public vérifie et audite les comptes de chaque direction générale, ministère, agence ou établissement public du Gouvernement. Il présente, au moins une fois par an, au Parlement un rapport sur les résultats des contrôles et des audits, et remplit les fonctions et les missions supplémentaires qui sont prévues par la loi. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Chaque Chambre dispose d'une Commission responsable des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission examine les lois de crédit et les résolutions relatives aux affaires étrangères. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur le politique étrangère par le biais de visites bilatérales et de participation à des conférences interparlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales, sous réserve de l'approbation du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président a le pouvoir de mener des négociations avec les nations étrangères et d'élaborer des traités (Article 8, paragraphe 7 de la Constitution). Cependant, les principaux pouvoirs gouvernementaux, y compris, sans que cela soit limitatif, la défense, la sécurité ou les affaires étrangères peuvent être délégués par un traité ou par un accord entre le pays et une autre nation ou une organisation internationale, à condition que cette mesure soit approuvée par au moins deux tiers des membres de chaque Chambre et par une majorité des votes exprimés dans le cadre d'un référendum, ou à condition que tout accord autorisant l'utilisation, le test, le stockage ou l'élimination des armes nucléaires, chimiques toxiques, à gaz ou biologiques destinées à être utilisées à des fins de conduite de guerre, soit approuvé par au moins trois quarts des votes exprimés dans le cadre d'un référendum (Article 2, paragraphe 3 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Aucun autre moyen n'est prévu en dehors des points susmentionnés. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement confirme ou désapprouve la déclaration d'un état d'urgence par le Président (Article 9, paragraphe 5 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Dans le cadre de l'Accord de libre association, la défense de la République est assurée par les États-unis d'Amérique. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En cas de guerre, d'actes d'agressions venant de l'extérieur ou de catastrophes naturelles menaçant la vie d'un grand nombre de personnes ou des biens dans des proportions importantes, le Président peut déclarer un état d'urgence et assumer provisoirement tous les pouvoirs législatifs qui s'avèrent nécessaires pour assurer une assistance immédiate et spécifique aux vies des personnes ou aux biens menacés (Article 8, paragraphe 14 de la Constitution). Aussitôt après que l'état d'urgence ait été déclaré, le Président convoque une réunion du Parlement pour que celui-ci confirme ou désapprouve l'état d'urgence. Le Président ne peut exercer les pouvoirs d'urgence pendant une période supérieure à 10 jours, sans le consentement explicite et permanent du Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Si le Président déclare un état d'urgence et que le Parlement l'approuve, il peut assumer, de manière provisoire, tous les pouvoirs législatifs qui s'avèrent nécessaires pour assurer une assistance immédiate et spécifique à la vie des personnes ou des biens menacés. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Tribunaux |
Toute question relative à la constitutionnalité des lois est portée devant les tribunaux. |
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Les tribunaux statuent sur toutes les questions afférentes à la constitutionnalité des lois qui sont portées devant ceux-ci. Les tribunaux peuvent annuler partiellement ou intégralement un acte législatif si ce dernier s'avère inconstitutionnel. |
Examen des lois |
Oui |
La Commission permanente sur les affaires judiciaires et gouvernementales supervise l'application des lois. En cas de non application d'une loi, il appartient au Parlement d'effectuer des amendements. |
Mesures |
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