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CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA - GAMBIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/164/13b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 163ème session (septembre 1998) concernant M. Lamin Waa Juwara, membre de la Chambre des représentants de la Gambie dissoute en 1994, tenant compte d'une communication des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice en date du 16 mars 1999, ainsi que d'une communication de l'une des sources en date du 8 mars et du 1er avril 1999, rappelant que, le 30 juin 1997, M. Juwara a introduit contre le Procureur général, le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, l'Inspecteur général de la police et le Directeur général des services nationaux de renseignement, une demande en réparation du préjudice causé par les agents du Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC), resté au pouvoir de juillet 1994 à janvier 1997, qui l'avaient à de nombreuses reprises arrêté et détenu arbitrairement, rappelant que, le 29 juillet 1998, la Haute Cour a statué que la conduite des autorités mises en cause en la matière n'était pas du ressort des tribunaux, la section 13 de l'annexe 2 de la Constitution de 1997 garantissant aux membres de l'AFPRC, à ses officiers et à ses agents l'impunité pour tout acte commis ou omis dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de l'AFPRC, considérant que M. Juwara a fait appel de ce jugement mais a décidé de retirer son appel à la suite de la réforme du système judiciaire en Gambie, qui fait désormais de la Cour suprême et non plus du Privy Council de Londres la plus haute Cour d'appel du pays, rappelant que, dans la nuit du 18 mai 1998, M. Juwara a été une nouvelle fois arrêté sans mandat d'arrêt à son domicile et tenu au secret jusqu'à ce que la Cour suprême ait ordonné sa libération sous caution le 8 juin 1998, sous réserve qu'il ne quitte pas le pays sans en informer auparavant les autorités judiciaires, rappelant que, le soir de son arrestation, M. Juwara, cruellement maltraité par des agents de sécurité, a été grièvement blessé; que, selon les articles de presse reprenant des déclarations de M. Juwara assorties de photos, il a tout d'abord été attaqué à son domicile par des agents placés sous l'autorité du major Amadou Suwareh; que, sur le chemin de la prison centrale Mile Two où il a été placé en détention, le véhicule de police dans lequel il se trouvait s'est arrêté à Denton Bridge et que M. Juwara aurait été tiré du véhicule puis violemment frappé avec des câbles et des lanières en caoutchouc jusqu'à ce que quelqu'un crie " Baba Jobe, Baba Jobe, ça suffit "; qu'on lui aurait refusé tous soins médicaux en prison, vraisemblablement sur ordre du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, M. Momoudou Bojang; rappelant aussi que, selon les autorités, une enquête a été ouverte sur ces allégations, considérant cependant que, selon l'une des sources, il n'y a jamais eu d'enquête, bien que l'identité des auteurs de ces actes soit de notoriété publique, rappelant que M. Juwara et d'autres personnes ont été déférés au tribunal de première instance de Brikama et accusés en juin 1998 de complicité de vandalisme et d'actes de vandalisme pour avoir " intentionnellement et illicitement endommagé le chantier de construction à la mosquée de Brikama "; considérant que le tribunal de première instance les a acquittés en prononçant un non-lieu; que cependant l'Etat a fait appel de ce jugement et que l'affaire a été reportée au 4 mai 1999 où elle ne sera que citée, tenant compte des nombreuses résolutions de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui reconnaît, dernièrement dans sa résolution 1998/53, que pour les victimes des violations des droits de l'homme la reconnaissance publique de leurs souffrances et la vérité concernant les auteurs de ces violations sont des conditions essentielles à leur réhabilitation et à la réconciliation et qui prie instamment les Etats d'intensifier leurs efforts pour offrir aux victimes de violations des droits de l'homme une procédure juste et équitable permettant d'enquêter sur ces violations, de les rendre publiques et d'encourager les victimes à participer à pareille procédure,
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