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CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA - GAMBIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant M. Lamin Waa Juwara, membre de la Chambre des représentants de la Gambie dissoute en 1994, tenant compte d'une communication du Parquet général et Secrétariat d'Etat à la Justice en date du 27 août 1998 transmettant copie du jugement relatif au procès intenté par M. Juwara, ainsi que l'acte d'accusation enregistré à son sujet en juin 1998 au tribunal de première instance de Brikama, tenant compte également des informations communiquées par l'une des sources le 27 août 1998, rappelant que M. Juwara a été arrêté le 25 janvier 1996 pour la cinquième fois depuis la dissolution du Parlement en juillet 1994; que l'on a perdu sa trace jusqu'au 6 décembre 1996, date à laquelle la source a indiqué qu'il était détenu, sans inculpation, à la prison centrale " Mile Two " à Banjul; qu'il a été finalement libéré le 3 février 1997; que le 30 juin 1997, il a introduit contre le Procureur général, le Ministre de l'Intérieur, l'Inspecteur général de la police et le Directeur général des services nationaux de renseignement une demande en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses arrestations et détentions arbitraires dont il avait été l'objet aux mains d'agents de l'Etat, considérant que le 29 juillet 1998, le juge Robin-Coker de la Haute Cour a statué que la conduite des défendeurs en la matière n'était pas du ressort des tribunaux et a donc rejeté la demande de M. Juwara; que sa décision se fonde sur la section 13 de l'annexe 2 de la Constitution de 1997, qui garantit aux membres du Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPCR) et à ses officiers l'impunité pour tout acte commis ou omis dans l'exercice de leurs fonctions alors que l'AFPCR était au pouvoir, c'est-à-dire, selon le jugement, du 22 juillet 1994 au 16 janvier 1997, date d'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution; que, pour la période de détention de M. Juwara allant du 26 janvier 1996 au 3 février 1997, date postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le juge a estimé que " le fait de ne pas avoir libéré le plaignant dans l'affaire en cause 16 jours après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1997 ne porte pas un coup mortel à l'immunité prévue à la section 13 de l'annexe 2 de la Constitution ", considérant que, dans la nuit du 18 mai 1998, M. Juwara a été une nouvelle fois arrêté sans mandat d'arrêt à son domicile et tenu au secret jusqu'à ce que la Cour suprême ordonne sa libération sous caution le 8 juin 1998 sous réserve qu'il ne quitte pas le pays sans en informer auparavant les autorités judiciaires, considérant que, selon des articles de journaux qui se fondent sur des déclarations de M. Juwara et s'accompagnent de photos, celuici a subi des tortures pendant sa détention qui lui ont occasionné de graves blessures, qu'on lui a refusé tout traitement médical, sur l'ordre apparemment du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; considérant à ce sujet que, selon les autorités, une enquête est en cours, considérant que, selon les sources, six heures après l'arrestation de M. Juwara, l'imam de la mosquée de Brikama, son frère et son fils ont été arrêtés et que tous, y compris M. Juwara, ont été déférés au tribunal de première instance de Brikama et accusés en juin 1998 de complicité de vandalisme et d'actes de vandalisme pour avoir " intentionnellement endommagé le chantier de construction à la mosquée de Brikama ", considérant que, selon les sources, l'arrestation de M. Juwara n'a aucun rapport avec l'incident de la mosquée mais qu'il faut y voir plutôt un moyen de désorganiser le congrès du Parti démocratique uni qui devait se tenir du 28 au 31 mai 1998 à Brikama, M. Juwara siégeant au comité exécutif de ce parti d'opposition, considérant enfin que, selon les sources, les autorités refusent toujours de lui délivrer un passeport; rappelant à cet égard que, le 8 avril 1998, le Parquet général et Secrétariat d'Etat à la Justice a fait savoir que les autorités d'immigration avaient été autorisées à délivrer un nouveau passeport à M. Juwara, bien que celui-ci n'en ait pas fait la demande, conscient des nombreuses résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui reconnaît dernièrement dans sa résolution 1998/53 que, pour les victimes des violations de droits de l'homme, la reconnaissance publique de leurs souffrances et la vérité concernant les auteurs de ces violations sont des conditions essentielles à leur réhabilitation et à la réconciliation et qui prie instamment les Etats d'intensifier leurs efforts pour offrir aux victimes de violations des droits de l'homme une procédure juste et équitable permettant d'enquêter sur ces violations, de les rendre publiques et d'encourager les victimes à participer à une telle procédure,
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