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Union interparlementaire  
Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

VENEZUELA
CAS N° VEN/10 - BIAGIO PILIERI
CAS N° VEN/11 - JOSÉ SÁNCHEZ MONTIEL
CAS N° VEN/12 - HERNÁN CLARET ALEMÁN
CAS N° VEN/13 - RICHARD BLANCO CABRERA

CAS N° VEN/14 - RICHARD MARDO
CAS N° VEN/15 - GUSTAVO MARCANO
CAS N° VEN/16 - JULIO BORGES
CAS N° VEN/17 - JUAN CARLOS CALDERA
CAS N° VEN/18 - MARÍA CORINA MACHADO (MME)
CAS N° VEN/19 - NORA BRACHO (MME)
CAS N° VEN/20 - ISMAEL GARCÍA
CAS N° VEN/21 - EDUARDO GÓMEZ SIGALA
CAS N° VEN/22 - WILLIAM DÁVILA
CAS N° VEN/23 - MARÍA MERCEDES ARANGUREN

Résolution adoptée par concensus par le Conseil directeur*
à sa 194ème session (Genève, 20 mars 2014)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

saisi des cas des 14 membres susmentionnés de l’Assemblée nationale du Venezuela, qui ont fait l’objet d’une étude et d’un rapport du Comité des droits de l’homme des parlementaires conformément à la Procédure d’examen et de traitement, par l’Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l’homme dont sont victimes des parlementaires,

tenant compte des informations et des documents fournis le 14 mars 2014 lors de l'audition par le Comité du chef de la délégation vénézuélienne à la 130ème Assemblée de l'UIP (Genève, mars 2014), M. Dario Vivas Velasco, Vice-Président de l'Assemblée nationale; tenant compte également des informations communiquées par la source le 16 mars 2014 pendant une audition du Comité, ainsi que des renseignements fournis avant cette même Assemblée,

considérant les informations suivantes concernant MM. Pilieri, Sánchez, Alemán et Blanco :

  • les quatre personnes étaient sous le coup de poursuites pénales – MM. Pilieri et Sánchez étaient détenus – lorsqu'en septembre 2010 elles ont été élues pour la première fois à l'Assemblée nationale; hormis le cas de M. Sánchez qui a été condamné en dernière instance à une peine de 19 ans d'emprisonnement pour sa responsabilité dans l'organisation du meurtre de M. Macias, membre de la Direction des renseignements militaires de l'Etat de Zulia, les autres affaires sont en instance et ont trait à des accusations de corruption et, dans le cas de M. Blanco, de blessures graves;

  • selon la source, conformément à l'Article 200 de la Constitution vénézuélienne, l'Assemblée nationale aurait dû lever l'immunité parlementaire dans chacun de ces cas; la Cour suprême a cependant décidé que les accusations seraient maintenues contre les quatre parlementaires et que l'immunité ne prenait effet qu'à partir de leur entrée en fonction, soit le 5 janvier 2011; un comité ad hoc de l'Assemblée nationale a conclu, dans son rapport du 3 février 2011, que l'immunité parlementaire ne s'appliquait pas aux actions judiciaires qui avaient été engagées avant que l'intéressé(e) ne prête serment au parlement;

  • selon la source, les accusations contre les quatre personnes sont sans fondement et motivées par des considérations politiques, ce que nient les autorités parlementaires; s'agissant de M. Sánchez, elle affirme qu'il a été reconnu coupable et condamné pour l'organisation d'un meurtre, bien que les auteurs matériels et l'arme du crime n'aient jamais été retrouvés et au terme d'un procès entaché de vices de fond;

  • le 23 février 2011, M. Pilieri a été libéré dans l'attente de son procès; le lendemain, il a prêté serment comme membre de l'Assemblée nationale; MM. Blanco et Alemán ont tous deux prêté serment le 5 janvier 2011 et exercent depuis leur mandat parlementaire; tous trois restent cependant sous le coup de poursuites pénales; en décembre 2011, M. Sánchez a été libéré pour raisons humanitaires; il est entré en fonction à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2013,
considérant les dispositions légales et constitutionnelles suivantes, relatives à l'immunité parlementaire et à l'exercice des droits politiques au Venezuela :
  • L’Article 200 de la Constitution du Venezuela dispose ce qui suit : "Les député(e)s de l’Assemblée nationale bénéficient de l’immunité dans l’exercice de leurs fonctions, dès la proclamation de leur élection jusqu'à la fin de leur mandat ou leur démission. Les délits présumés des membres de l’Assemblée nationale relèvent de la compétence exclusive de la Cour suprême de justice, seul organe compétent pour prononcer leur placement en détention et les inculper, sous réserve de l'autorisation préalable de l’Assemblée nationale".

  • Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose en son article 27 que : "Les parlementaires jouissent de l'immunité selon les conditions prévues dans la Constitution. Aux fins de la procédure prévue à l'Article 200 de la Constitution, lorsqu'elle a reçu une demande d'autorisation de la Cour suprême de justice, l'Assemblée constitue une commission spéciale chargée d'examiner les faits et de présenter, dans les 30 jours suivant sa création, un rapport détaillé à la plénière sur la réponse à donner à la demande d'autorisation, en veillant, quoi qu'il arrive, à ce que les garanties d'une procédure équitable consacrées par l'Article 49 de la Constitution aient été respectées dans le cas du parlementaire concerné."

  • Aux termes de l'Article 42 de la Constitution : "… L'exercice de la citoyenneté ou de certains droits politiques ne peut être suspendu que par une décision de justice définitive dans les cas déterminés par la loi." L'Article 49 stipule : "Les garanties d’une procédure équitable s’appliquent à toutes les actions judiciaires et administratives et, en conséquence : … 2. Toute personne est présumée innocente tant qu'on n’a pas prouvé le contraire."

  • Selon l'article 380 du Code de procédure pénale : "Une fois dûment réglées les formalités requises pour l'ouverture de poursuites, la personne est suspendue, ou frappée de l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant le procès, ou frappée à la fois de suspension et d'interdiction."

  • L'Article 187 de la Constitution stipule que : "L'Assemblée nationale a pour mission de : […] 20. Valider les mandats de ses membres et connaître de leur démission. La suspension temporaire d'un(e) député(e) ne peut être prononcée que par un vote des deux tiers des parlementaires présents."
considérant les informations suivantes relatives à la situation de M. Richard Mardo :
  • le 5 février 2013, M. Diosdado Cabello, Président de l’Assemblée nationale, aurait montré, au cours d’une séance ordinaire, des chèques et d'autres documents publics à l'appui de la thèse que M. Mardo avait bénéficié de dons de tiers, en avançant l'argument que cela était assimilable à de l'enrichissement illicite; la source affirme que les pièces produites par le Président étaient des chèques falsifiés et des reçus contrefaits;

  • le 6 février 2013, M. Pedro Carreño, en sa qualité de Président de la Commission d’audit parlementaire, a porté des accusations au pénal contre le parlementaire en question et a demandé, au vu de la flagrance de ces infractions, son placement en résidence surveillée;

  • le 12 mars 2013, le Parquet général a officiellement demandé à la Cour suprême d’autoriser l'inculpation de M. Mardo du chef de fraude fiscale et de blanchiment d’argent; la source affirme que c’est seulement ce jour-là que M. Mardo a pu consulter les comptes rendus d’enquête qui avaient été rédigés sans sa participation;

  • dans son arrêt du 17 juillet 2013, la Cour suprême a demandé à l’Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de M. Mardo, "acte qui, si l'Assemblée nationale s'y résout, est parfaitement conforme à l’article 380 du Code de procédure pénale";

  • le 30 juillet 2013, l’Assemblée nationale a décidé de lever l’immunité parlementaire de M. Mardo,
considérant les informations suivantes concernant la situation de Mme María Mercedes Aranguren :
  • le 12 novembre 2013, l’Assemblée nationale a levé l’immunité parlementaire de Mme María Mercedes Aranguren afin qu'elle puisse répondre en justice des accusations de corruption et d’association de malfaiteurs; la source affirme que l’action engagée contre elle est non seulement infondée mais qu’elle était en sommeil depuis 2008 et n'a été relancée récemment que pour aider le parti au pouvoir à obtenir les 99 voix nécessaires au parlement pour l’adoption de la loi d’habilitation (ley habilitante) qui confère au Président du Venezuela des pouvoirs spéciaux l’habilitant à gouverner par décret; la source relève que Mme Aranguren avait rallié les rangs de l’opposition en 2012 et que la levée de son immunité, puis sa suspension du parlement en application de l’article 380 du Code de procédure pénale donneraient la majorité au parti au pouvoir, par le biais du suppléant de Mme Aranguren qui était resté fidèle à ce parti – à savoir la 99ème voix permettant d’adopter la loi d’habilitation; la source précise à cet égard que le parlement a adopté cette loi six jours après la levée de l'immunité parlementaire de Mme Aranguren, soit le 18 novembre 2013,
considérant que, selon la source, la levée de l'immunité parlementaire, dans la mesure où elle a pour effet de suspendre le mandat parlementaire, doit être votée à l'Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes, tandis que les autorités parlementaires affirment que la majorité simple suffit; considérant aussi que, de l'avis de la source, la suspension d'un parlementaire pendant la durée de la procédure pénale est contraire aux Articles 42 et 49.2 de la Constitution, ce que réfutent les autorités,

considérant aussi que la source a exprimé la crainte que l'immunité de Mme María Corina Machado ne soit levée sous peu, après que le Vice-Président de l'Assemblée nationale eut déclaré le 20 février 2014 que la Commission permanente de l'intérieur recueillait des informations qui démontreraient que Mme Machado avait participé à des activités terroristes et fascistes contraires aux intérêts du pays; que ces informations seraient remises au Procureur général, afin que ce dernier puisse prier la Cour suprême d'autoriser l'ouverture de poursuites pénales contre Mme Machado; que le 18 mars 2014, au cours d'une séance ordinaire et à l'instigation de son Président, l'Assemblée nationale a adopté une motion favorable à l'ouverture d'une enquête sur Mme Machado, en vue de la levée de son immunité,

notant que par le passé, la source a également exprimé la crainte que l'immunité de M. Caldera ne soit levée; s'agissant de M. Caldera, la source affirme qu'un enregistrement audio illégal et des photos ont été présentés, montrant plusieurs personnes lui tendant un piège pour donner à un acte légal l'apparence d'un délit aux yeux de l’opinion publique, à savoir la réception de fonds privés avant une campagne municipale; que, comme le rappelle la source, c’est le financement public des partis politiques et des campagnes électorales qui est interdit au Venezuela; qu'il appert que le 20 mai 2013, le Procureur général a demandé à la Cour suprême l'autorisation d'engager des poursuites pénales contre M. Caldera mais que l'on ignore si la Cour suprême a donné son avis à ce sujet; que le Vice‑Président du Parlement vénézuélien, lors de son audition par le Comité, a présenté des photos montrant qu’il avait été facile de piéger M. Caldera qui avait accepté de l'argent d'un chef d'entreprise pour sa campagne; qu'une enquête parlementaire avait été ouverte sur M. Caldera,

notant aussi que, selon la source, plusieurs parlementaires de l'opposition ont été physiquement et verbalement agressés par des collègues du parti au pouvoir le 22 janvier, le 16 avril et le 30 avril 2013 et qu'en conséquence plusieurs parlementaires ont été blessés; que les autorités parlementaires ont déclaré que les parlementaires de l'opposition avaient une large part de responsabilité, directe ou indirecte, dans les incidents violents qui s'étaient produits à l'Assemblée nationale,

rappelant qu’une mission de l’UIP devait être dépêchée au Venezuela en juin 2013 pour examiner, entre autres, les questions soulevées dans cette affaire, mais que cette mission a été reportée à la dernière minute afin de laisser aux autorités parlementaires le temps d’organiser les rencontres souhaitées,

considérant que des manifestations répétées ont eu lieu au Venezuela depuis février 2014, et qu'en réponse, le Président Maduro a demandé une conférence nationale de paix et appelé tous ceux qui peuvent y contribuer, notamment l'Eglise, l'opposition, les syndicats et la société civile, à y participer,

  1. remercie le chef de la délégation vénézuélienne de sa coopération et des informations communiquées;

  2. note que les autorités parlementaires et l'opposition ont des points de vue divergents sur les bases légales et factuelles des mesures prises pour suspendre le mandat de plusieurs parlementaires d’opposition, lever leur immunité et les soumettre à une enquête et à des poursuites pénales;

  3. estime que l'Assemblée nationale devrait être le lieu au Venezuela où s'expriment des points de vue différents sans crainte de représailles ni incitation à la violence et où l'on s'efforce de trouver un terrain d'entente; est donc préoccupé que ce soit l'Assemblée nationale elle-même, plutôt que les autorités judiciaires, qui ait pris l'initiative, du moins dans le cas de M. Mardo et de Mme Machado, de porter des accusations pénales contre des membres de l'opposition, accréditant ainsi la thèse que les motifs en sont plus politiques que judiciaires; 

  4. est également préoccupé de ce que, comme le montrent les cas de M. Pilieri, Blanco et Alemán, qui sont toujours sous le coup de poursuites judiciaires des années après leur inculpation, qu'une suspension du parlement pour la durée de la procédure judiciaire peut être assimilable en pratique à la perte du mandat parlementaire, ce qui prive non seulement l'intéressé de ses droits politiques, mais aussi son électorat de son droit d'être représenté au parlement; note donc avec préoccupation que des efforts sont actuellement déployés pour obtenir la levée de l'immunité de M. Caldera et de Mme Machado et, par-là, pour suspendre leur mandat parlementaire;

  5. estime, notamment au vu de l'évolution de ce cas, qu'une visite au Venezuela serait utile en permettant à la délégation de se rendre compte par elle-même des questions complexes en jeu et de les mieux comprendre; exprime donc l'espoir que cette visite pourra avoir lieu prochainement et prie le Secrétaire général de demander l'assentiment des autorités parlementaires vénézuéliennes;

  6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention des autorités, de la source et de toute tierce partie susceptible de fournir des informations pertinentes;

  7. prie le Comité de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport en temps utile.

Les délégations de Cuba, de l’Equateur, de la Fédération de Russie et du Venezuela ont émis des réserves sur cette résolution.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 130ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 881 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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