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MALAISIE
CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants de Malaisie au moment du dépôt de la plainte, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 171ème session (septembre 2002),

tenant compte du rapport présenté par le Parlement malaisien le 27 septembre 2003, ainsi que des communications des sources en date du 25 et du 27 septembre 2003,

rappelant que, ayant été démis de ses fonctions de Vice-Premier Ministre et de Ministre des Finances, M. Anwar Ibrahim a été arrêté le 20 septembre 1998, initialement sans la moindre charge, en vertu de la loi sur la sécurité intérieure, puis poursuivi pour abus de pouvoir et sodomie; qu'il a été jugé coupable des deux chefs d'accusation et condamné, en avril 1999 et août 2000 respectivement, à une peine totale de 15 ans d'emprisonnement qu'il purge actuellement; que le 10 juillet 2002, la Cour fédérale a rejeté en dernière instance l'appel de M. Ibrahim contre la condamnation pour abus de pouvoir; considérant qu'en août 2002 M. Ibrahim a présenté une requête auprès de la Cour fédérale lui demandant de réviser son propre arrêt confirmant sa condamnation et la peine; que l'examen de cette requête, initialement fixé au 18 mars 2003, a été reporté, le Procureur général ayant demandé que la requête soit entendue par une Cour composée de cinq magistrats au lieu de trois; que cette demande aurait été approuvée par le Président de la Cour, mais qu'aucune date d'audience n'a encore été fixée,

considérant que le procès en appel dans l'affaire de sodomie s'est ouvert le 24 mars 2003 et s'est clos le 18 avril 2003 par le rejet de l'appel par la Cour d'appel; que M. Anwar Ibrahim a alors formé un recours devant la Cour fédérale qui ne s'est pas encore prononcée; considérant les doutes sérieux qui ont été très largement émis à propos de la crédibilité du témoin principal dans l'affaire de sodomie, M. Azizan Abu Bakar, corroborés par l'absence de toute preuve médicale, élément crucial en pareil cas,

considérant que, dans le rapport du 27 septembre 2003, les autorités soulignent que les accusations portées contre Anwar Ibrahim ont été examinées par les juges les plus confirmés et qu'elles affirment de manière générale que la justice malaisienne est respectueuse de la légalité, indépendante, agit en tout temps de manière impartiale et prend toute décision conformément au droit, sans crainte ni favoritisme; que, selon le rapport, le gouvernement malaisien " affirme, maintient et répète " que les garanties, notamment la présomption d'innocence tant que la culpabilité n'a pas été établie, ont été respectées à tout moment dans le cas de M. Anwar Ibrahim et que ses procès ont été " conformes aux normes juridiques admises et fondés sur l'administration de preuves recevables ",

rappelant que, lors de l'arrestation de M. Anwar Ibrahim, alors qu'il n'avait pas encore été inculpé, le Premier Ministre et d'autres hautes personnalités du Gouvernement ont déclaré publiquement qu'il était coupable des allégations de déviance sexuelle et d'abus de pouvoir portées contre lui; rappelant en outre les graves préoccupations qu'il n'a cessé d'exprimer concernant le respect des garanties d'un procès équitable dans les procédures engagées contre Anwar Ibrahim, en particulier le respect des droits de la défense; évoquant une fois de plus dans ce contexte le déni des éléments de preuve qui a amené l'accusation à fabriquer des preuves contre Anwar Ibrahim, et le fait que l'avocat de la défense, Zainur Zakaria, a été condamné pour avoir tenté de produire des preuves,

considérant que M. Anwar Ibrahim demande à être mis en liberté provisoire en attendant que sa condamnation pour sodomie soit jugée en appel; que la demande de mise en liberté provisoire n'a pas encore été entendue; qu'en août 2003, les juges annonçaient que cette décision serait prise sous peu,

rappelant que M. Anwar Ibrahim n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger pour l'opération de la colonne vertébrale recommandée par son chirurgien et que le Gouvernement n'a pas tenu compte de la recommandation de la Commission nationale des droits de l'homme (SUHAKAM) qui, se fondant sur les articles 37, 42 et 43 de la loi de 1995 sur les prisons, avait déclaré publiquement, le 31 mai 2001, que M. Anwar Ibrahim devait être autorisé à se faire soigner à l'étranger, position que la SUHAKAM a confirmée dans une communication du 13 janvier 2003 adressée au Comité; rappelant également que les autorités parlementaires ont à plusieurs reprises, tout récemment encore dans leur rapport du 27 septembre 2003, adressé des commentaires au Comité indiquant que le refus des autorités d'autoriser M. Ibrahim à se faire soigner à l'étranger était conforme à la loi malaisienne de 1952 sur les prisons ainsi qu'aux normes internationales applicables, en particulier aux Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers; considérant à cet égard que, dans leur rapport du 27 septembre 2003, les autorités ajoutent que M. Ibrahim bénéficie d'un traitement préférentiel car : a) il reçoit de sa famille plus de visites qu'il n'y a droit; b) il rencontre son avocat plus souvent que tout autre détenu; c) il a le privilège d'avoir l'usage exclusif d'un grand gymnase climatisé, doté de tout l'équipement voulu pour qu'il puisse suivre la physiothérapie prescrite, d) il reçoit régulièrement la visite de médecins spécialistes de l'hôpital de Kuala Lumpur, l'assistant hospitalier attaché à l'hôpital de la prison veille sur lui quotidiennement, et on le sort de prison pour lui faire suivre un traitement médical de routine; e) son régime alimentaire est un régime spécialement prescrit pour le maintenir en bonne santé; f) il a accès à un grand nombre de périodiques et de livres grâce aux visites de sa famille; et g) il reçoit régulièrement des visites de personnalités religieuses; que les autorités affirment qu'Anwar Ibrahim suit le traitement médical qui lui convient et que ce traitement d'entretien a entraîné une nette amélioration de son état,

considérant que, selon la source, les douleurs lombaires se faisant plus intenses, une demande a été déposée le 21 août 2003 pour que M. Ibrahim soit autorisé à recevoir la visite d'un neurochirurgien malaisien de son choix, le docteur Halili Rahmat; qu'à ce jour la demande est restée sans réponse,

rappelant qu'après son arrestation en septembre 1998, M. Ibrahim a été agressé par Rahim Noor, alors inspecteur général de la police, qui l'a roué de coups; considérant que les coups portés à M. Ibrahim à cette occasion ont pu contribuer à l'aggravation de ses douleurs dorsales,

rappelant enfin qu'il a, à maintes reprises, demandé aux autorités parlementaires de fournir des informations sur la façon dont le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, veille au suivi des recommandations formulées par la SUHAKAM et que, dans leurs observations transmises en août 2002, les autorités parlementaires se sont engagées à livrer ces informations,

  1. remercie les autorités parlementaires de leur rapport complet; note cependant que les informations et observations qu'il contient ne fournissent pas d'éléments nouveaux propres à dissiper ses préoccupations, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de la défense, ni sa crainte qu'Anwar Ibrahim ait été poursuivi et condamné pour des raisons politiques;

  2. ne doute pas que la Cour fédérale statuera sur l'appel de M. Ibrahim dans l'affaire de sodomie et réexaminera l'affaire de l'abus de pouvoir en toute indépendance et impartialité et dans le plein respect des droits de la défense que la Cour elle-même considère comme " sacro-saints " et comme un principe " central de notre système judiciaire ";

  3. engage les autorités compétentes à accorder à M. Ibrahim la libération provisoire, en particulier au vu de son état de santé, qui s'est manifestement dégradé en détention, M. Ibrahim ayant besoin maintenant d'une chaise roulante;

  4. réaffirme que les recommandations d'une commission nationale des droits de l'homme ont un poids particulier et ne devraient pas être ignorées par les autorités compétentes; considère que, à la lumière des observations communiquées par les autorités parlementaires, si les autorités ne sont pas tenues légalement d'accorder une autorisation de traitement médical à l'étranger, rien dans la loi ne le leur interdit;

  5. demande une fois de plus aux autorités, en particulier au Parlement malaisien en sa qualité de gardien des droits de l'homme, d'appuyer sans réserve les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme afin d'autoriser M. Anwar Ibrahim à se faire soigner à l'étranger comme il le souhaite;

  6. invite une fois de plus les autorités parlementaires à fournir des informations sur la manière dont le Parlement malaisien, en sa qualité de gardien des droits de l'homme, donne généralement suite aux recommandations de la SUHAKAM;

  7. prie le Secrétaire général de porter cette décision à l'attention des autorités malaisiennes compétentes et des sources;

  8. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session qui se tiendra à la faveur de la 110ème Assemblée.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 109ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 675K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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