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CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/164/13b/-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 163ème session (septembre 1998) concernant M. Omar Jallow (Gambie), tenant compte d'une communication des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice datée du 16 mars 1999 à laquelle était jointe le texte du décret N° 11 (décret de 1994 relatif au recouvrement des biens publics), du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques) et du décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux), tenant compte également de la communication de l'une des sources en date du 2 mars 1999, rappelant que M. Jallow, membre de la Chambre des représentants dissoute en 1994 et Ministre de 1981 à 1994, a été arrêté en octobre 1995 et détenu sans inculpation jusqu'en novembre 1996, date à laquelle il a été libéré; rappelant qu'il aurait été arrêté à huit autres reprises entre juillet 1994 et octobre 1995, rappelant que la Commission du recouvrement des biens publics, créée par le Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPRC) pour enquêter sur " l'existence, la nature, l'étendue des biens acquis " par des titulaires de fonctions publiques avant le putsch du 22 juillet 1994 et sur la " méthode d'acquisition de ces biens ", a également examiné la situation financière et les activités de M. Jallow et a conclu à certaines irrégularités financières de sa part; qu'elle a recommandé, outre certains ajustements financiers, qu'il soit suspendu de la fonction publique pour une durée de cinq ans, mesure que le Gouvernement a entérinée dans son livre blanc rédigé à partir des conclusions de la Commission; que, selon les informations communiquées par les services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice le 27 août 1998, M. Jallow peut faire appel de la décision de la Commission devant les tribunaux de Gambie, comme beaucoup d'autres l'ont fait, certains avec succès, rappelant à ce propos que, selon la disposition consacrant dans la Constitution de 1997 l'existence des commissions d'enquête établies sous le régime de l'AFPRC, " aucun ordre, arrêt, conclusion ou fait, confiscation, vente ou aliénation de biens, peine infligée ou acte commis par une commission d'enquête établie en vertu d'un décret de l'AFPRC ou exécuté en son nom ne peut être contesté ou annulé par un tribunal ou une autre instance établis en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi ", rappelant par ailleurs que M. Jallow n'a pas été seulement suspendu de la fonction publique pour une durée de cinq ans mais qu'il lui est également interdit de " participer à une quelconque activité politique, de parrainer ou de proposer une candidature à une élection, de se présenter à une élection pour exercer une fonction politique ou toute autre fonction élective, de former ou de participer à la formation d'un parti ou d'une organisation politique " en vertu du décret N° 89 (décret de 1996 relatif à la reprise des activités politiques), qui interdit pour une période indéterminée toute activité de ce genre " notamment à toutes les personnes ayant occupé les postes de président, vice-président et ministre dans le Gouvernement de la République de Gambie durant les 30 années précédant le 22 juillet 1994 "; considérant qu'en vertu de l'article 4.1 de ce décret " quiconque contrevient au présent décret commet une infraction et est passible d'emprisonnement à vie ", rappelant enfin que l'opposition parlementaire a, en août 1998, déposé au Parlement un amendement visant à abolir ce décret par le biais d'une " loi portant amendement du décret relatif à la reprise de l'activité politique " dans le but exprès d'aligner la loi sur les dispositions constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux; qu'elle n'a toutefois pas réussi à obtenir la majorité requise au Parlement, sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, la liberté de mouvement, d'expression, de réunion et d'association; que la Constitution de la Gambie elle-même consacre ces droits et que, de plus, en vertu du décret N° 31 (décret de 1995 sur les buts et objectifs nationaux), l'adhésion aux principes et objectifs des Nations Unies, entre autres, " reste la pierre angulaire de la politique extérieure de la Gambie ",
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